P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
37. Le titulaire de permis doit conserver les dossiers prévus à la présente sous-section durant une période minimale de 15 ans à partir de la date de la dernière inscription.
Il doit les conserver sur le lieu d’exploitation de son permis.
D. 690-88, a. 37.